L’indivisibilité des droits humains : de sa nécessité à sa réalité

« … lors de la guerre de Sécession aux Etats-Unis, un certain nombre d’abolitionnistes ont critiqué l’idée qu’il suffirait d’accorder la liberté formelle aux esclaves : si on ne leur donnait pas les bases matérielles de la liberté, c’est-à-dire les moyens de subvenir à leurs besoins, ils seraient contraints de se vendre à leurs anciens propriétaires et leur affranchissement ne serait qu’un leurre. Un général ordonna ainsi le 16 janvier 1865 d’attribuer aux familles libérées « 40 acres and a mule » – quelques hectares de terre et une bête de trait pour la travailler (…). Mais peu de temps après, le président de l’Union révoqua cet « ordre spécial » et les esclaves durent vendre leur force de travail à leurs anciens maîtres, auxquels les terres redistribuées furent restituées. Les Noirs formellement affranchis n’eurent alors d’autre choix que d’endurer un nouveau siècle d’exploitation et de ségrégation raciale dans les États du Sud, ou de migrer vers le Nord où les industriels les attendaient à bras ouverts, pour les exploiter dans leurs usines. »

Dans son essai inspirant, Terre et liberté[1], Aurélien Berlan rappelle ce moment-clé de l’histoire états-unienne illustratif de la problématique traité dans le présent article, en ce qu’il pose clairement tant la raison de l’indivisibilité des droits humains (DH) et que ses limites réelles : 1/ les libertés n’ont de sens que si leurs bénéficiaires sont en mesure, matériellement, de les exercer ; 2/ l’assurance pour chacun.e de bénéficier, au côté des libertés fondamentales, de conditions de substance effectives ne coule pas de source.

Avant de développer quelques réflexions sur ces deux propositions, je présente, dans la première partie du présent article, de manière résumée et succincte, quelques éléments historiques et conceptuels en rapport avec les droits humains et leur alléguée indivisibilité.

Partie 1 : les droits humains indivisibles : histoire et définitions.

Depuis l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (DUDH), le 10 décembre 1948, le champ d’application des DH s’étend explicitement sur les terrains civils et politiques (DCP) d’une part, et sur les terrains économiques, sociaux et culturels (DESC) d’autre part.

Jusqu’alors, seules les libertés fondamentales et les droits politiques (et le droit de propriété) étaient consacrés comme droits de l’homme. A une exception près (la Déclaration (française) de l’an I de 1792, qui consacre les droits à l’instruction et à la substance, mais qui n’est jamais entrée en vigueur), aucun texte constitutionnel de l’époque en occident n’énonçait des DESC parmi les droits de l’homme reconnus. Les régimes juridiques s’inscrivaient dans la tradition des lumières (Hobbes, Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, …) caractérisée par l’aspiration des bourgeoisies nationales à s’affranchir du pouvoir absolu du monarque.

Susquès, Argentine. Les textes internationaux reconnaissent à chaque Nation le choix souverain de son type de développement, mais les transnationales et les Etats riches ne se privent pas d’ « exporter » jusque dans les villages les plus isolés un mode spécifique de développement reposant sur le productivisme et l’accumulation des profits. © Brigitte Pétré

Le contexte international de l’après Deuxième Guerre mondiale a amené les États à reconnaître, dans la DUDH de 1948, une série de DESC comme droits humains.

En 1966, les deux catégories de droits donnent lieu à deux traités internationaux distincts : 1/ le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), entré en vigueur en 1976 et aujourd’hui ratifié par 173 États ; 2/ le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), également entré en vigueur en 1976 et ratifié par 171 États (parmi lesquels ne figurent pas les USA). Ces deux traités sont les textes de référence sur le plan mondial concernant les DH. Ils co-existent avec des traités régionaux (la Convention américaine relative aux droits de l’Homme de 1969, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981, la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, etc.) et des traités thématiques (la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, la Convention sur l’élimination de toutes formes de discriminations raciales de 1965, la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, etc.).

Les DCP consacrés par le PIDCP, aussi appelés, droits de première génération, sont : le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé et de ne pas subir des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’esclavage ou le travail forcé, l’habeas corpus (interdiction de la détention arbitraire), le droit à un procès équitable, la liberté de circulation, le droit à la vie privée et à la protection du domicile et de la correspondance, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’association, le droit au mariage, le droit de participer aux affaires publiques, de voter et d’être élu, le droit des minorités. Sont également affirmés dans le Pacte les principes d’égalités devant la loi et de non-discrimination.

Les DESC, dits droits de deuxième génération, repris par le Pacte y relatif, sont : le droit au travail et le droit à des conditions de travail justes et équitables, la liberté syndicale, le droit à la sécurité sociale, le droit des enfants à une protection spéciale, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l’éducation.

Siège des Nations Unies à New York, EU. Dans le reflet des fenêtres de l’immeuble qui abrite la « Communauté des États souverains », apparaissent deux grattes-ciel de la métropole états-unienne, emblèmes de la financiarisation et de la marchandisation mondiales. © Brigitte Pétré

Les DCP se présentent comme des droits-attributs, opposables à l’État ; généralement, ils supposent une abstention de celui-ci. L’obligation étatique est une obligation de résultat en ce sens que l’engagement n’est pas respecté si le résultat n’est pas atteint. Les droits économiques, sociaux et culturels seraient, quant-à-eux, des droits-créances, exigibles vis-à-vis de l’État ; ils supposent la mise en œuvre de programmes publics (on parle aussi de droits-programmes) et ont pour pendant une obligation de moyen de la part de l’État, qui doit agir « au maximum de ses ressources disponibles » pour atteindre la réalisation des dits droits. Cette typologie, critiquée et battue en brèche à certains égards, a toutefois amené certains auteurs à identifier, par contraste, des droits de l’homme d’une troisième génération, reposant sur l’idée de solidarité entre les humains : le droit à la paix, le droit au développement, le droit à un environnement sain, propre et durable. Des Déclarations internationales ont proclamé ces droits. Alors que les deux premières générations seraient composées de droits individuels (même si d’aucuns soutiennent que les DESC ne le sont pas), les droits de la troisième génération seraient collectifs.

Sans entrer dans la discussion de cette typologie, il me faut ici développer quelque peu la notion d’indivisibilité des droits humains, que j’examinerai essentiellement sous l’angle des deux premières générations.[2] Prenant appui sur la DUDH, qui évoque, comme horizon, « un monde où les êtres humains seront libérés de la terreur et de la misère », les deux pactes internationaux de 1966 relèvent, dans leurs préambules respectifs, que « l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées ». La Déclaration de Vienne de 1993 précise, en son point 5, que « tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance ».

Partie 2 : Réflexions sur la réalité de l’indivisibilité.

L’énoncé de l’indivisibilité des droits humains, illustration du langage incantatoire à la confusion parfois délibérée propre aux rencontres et aux organisations internationales, n’est pas sans poser questions, en fait et en droit. Je me propose, ci-dessous, d’en aborder quelques-unes.

  1. Les DH sont ordinairement associés aux droits civils et politiques (DCP), non aux droits économiques, sociaux et culturels (DESC). Lorsqu’on évoque leur violation, spontanément surgit l’image archétypale de la victime d’un pouvoir arbitraire ou tyrannique, pas celle de la personne privée de ses moyens de substance. Quand le patron de Total Énergie, Patrick Pouyanné, dit ne pas accepter les atteintes aux DH provoquées par la mise en œuvre du projet d’exploitation, par son groupe, de quelques 400 puits de pétrole en Ouganda, il vise les journalistes locaux empêchés de couvrir le sujet, pas les nombreux foyers expropriés de leurs terres nourricières et insuffisamment dédommagés.[3] Kumi Naidoo, ancien Secrétaire général d’Amnesty International, reconnaissait en 2018[4] la responsabilité de son organisation par rapport au déséquilibre dans la perception et la protection des deux catégories de droits humains : « nous n’avons commencé à étudier et à promouvoir activement les DESC que dans les années 2000».

 

  1. Les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux DH reconnaissent la responsabilité des entreprises de respecter tous les DH reconnus internationalement, au-delà même de la conformité avec les dispositions du droit national.[5] Toutefois, lorsque l’on se penche sur les indicateurs de performance des entreprises développés par les agences de notation spécialisée pour mesurer leurs résultats ESG (Environment, Social, Governance), on constate que, pour ce qui est du social, ce sont surtout les DCP qui sont visés. Si une entreprise n’est pas impliquée dans une « controverse » comportant l’atteinte à un DH, l’indicateur est positif. Ce système, binaire, ne reflète en rien la performance de l’entreprise relative à la mesure de sa contribution à la réalisation des DESC (droit à un traitement équitable, droit à un niveau de vie suffisant, etc.) de ses salarié.e.s, sous-traitants et des communautés affectées par son activité. Pourtant, il suffirait, si les DESC étaient pris au sérieux, de mesurer, au départ des données comptables publiées, la façon dont la richesse produite est distribuée au sein de l’entreprise.

 

  1. Les deux pactes internationaux (PI) de 1966 comportent les termes d’une différenciation difficilement compatible avec leur indivisibilité. Le PIDCP énonce de manière directe les droits et libertés qu’il consacre : « Tout individu a droit à … », « Nul ne sera astreint à… ». Il impose aux Parties l’obligation d’organiser dans le droit interne un recours effectif contre les atteintes aux droits concernés. Le système ici est celui d’un droit directement applicable, sanctionné par une protection judiciaire. A l’inverse, le PIDESC ne comporte pas l’obligation de mettre en place un recours utile et les droits y sont énoncés de manière indirecte : « les États reconnaissent le droit… », « les États s’engagent à assurer le droit… ». Les DESC ne peuvent être définis par un socle minimum, puisque les États s’engagent « à agir au maximum de leurs ressources en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus ». Les qualificatifs comme « équitables » et « suffisant » sont par ailleurs sujets à larges interprétations. Bien que les dispositions de ce Pacte qui consacrent, par exemple, des interdictions de discrimination sont sans doute directement applicables, ce n’est certainement pas le cas pour la majorité des DESC, dont la réalisation suppose une intermédiation de l’État. Dans le même ordre d’idée, il est largement admis que les mécanismes de contrôle et de sanction des deux pactes se sont développés de manière tout à fait déséquilibrée. Ainsi, le Protocole facultatif DCP habilitant le « Comité des droits de l’homme » (en fait, lacune illustrative, il faudrait préciser : civils et politiques) à recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, date de 1976 et est ratifié par 116 États ; son équivalent pour le PIDESC n’a été adopté qu’en 2008, ne rassemblant que 26 Parties. De manière plus significative, les outils et juridictions régionales (conventions et cours européennes et interaméricaines de droits de l’homme) sont quasi-exclusivement consacrés aux DCP. Le niveau de justiciabilité des deux catégories de droit est donc très inégal.

 

  1. On l’a vu, la réalisation des DESC est subordonné au fait de la disponibilité des ressources. Le respect des DCP, lui, est inconditionnel. En se référant aux ressources disponibles, le PIDESC vise les efforts d’un pays pour sa propre population et les efforts de coopération internationale. Mais on sait que les ressources disponibles ne sont pas une donnée statique, que les marchés et les institutions internationales financières impactent leur niveau, ce qui mériterait que les DESC soient réellement pris en considération dans les négociations commerciales internationales et les pratiques des institutions financières mondiales. Tout comme ils devraient l’être au moment, pour les pays riches, de prendre des décisions protectrices de la production locale et stimulant l’exportation. Ce n’est pas le cas et cette absence contribue à vider, de fait, les DESC des populations du Sud global de leur substance.

 

  1. L’indivisibilité des DH se conçoit comme un ensemble unifié de moyens de protection dont doit bénéficier toute personne. Le dispositif s’inscrit dans une relation qui place celle-ci face à son État. Mais souvent, les conflits qui mettent en jeu des DESC, opposent des particuliers entre eux qui, couramment, se trouvent dans un rapport d’inégalité de fait. Il y a alors, de part et d’autre, des combinaisons de droits, humains ou non, qui s’affrontent. La DUDH de 1948 érige le droit de propriété en droit de l’homme et la grande majorité des régimes juridiques nationaux organisent des mécanismes sophistiqués et robustes de protection de la propriété privée, généralement reconnue par les constitutions nationales. Ces mécanismes pèsent lourds face à des DESC vaguement définis et ils finissent fréquemment par prévaloir sur la protection de ces derniers, que ce soit dans ou en dehors des prétoires. « Entre des droits égaux, c’est la violence qui tranche ».[6] Les possibilités dont disposent les dominés pour se défendre sont dérisoires en regard des moyens déployés par les parties dominantes aux conflits (procédures, obstructions, intimidations, voies de fait, mesures dilatoires, etc.). La protection apportée par la reconnaissance de DESC, si tant est qu’elle soit effective en droit, est bien formelle.

 

  1. Enfin, l’indivisibilité suppose l’existence d’une substance aux DESC. On peut s’interroger, au-delà de leur proclamation solennelle et d’une forme minimale de justiciabilité, sur leur compatibilité avec l’ordre économique contemporain, en particulier depuis l’avènement des politiques néolibérales et de la financiarisation du capitalisme.[7] L’obligation faite aux États d’agir au maximum de leurs ressources pour tendre vers la pleine réalisation des DESC se heurte frontalement au « consensus de Washington » érigé en dogme par les institutions internationales et intégré comme naturel par les élites dirigeantes : l’intervention et les dépenses étatiques doivent être réduites au minimum, les marchés dérégulés, les services publics privatisés. La financiarisation quant-à-elle incite les sociétés commerciales à accroître toujours la rémunération du capital au détriment des salarié.e.s et des communautés locales. Les plans d’ajustement structurel imposés par le Fonds Monétaire International aux pays en difficulté avec leur dette incarnent ce tournant néolibéral des politiques économiques.[8] Leurs effets sociaux sont ravageurs pour les populations concernées, signifiant comme une sorte de négation même des DESC.[9] On pourrait conclure que les difficultés à faire reconnaître les DESC comme DH à part entière ne serait que l’expression de l’incapacité des protagonistes de l’ordre économique dominant à les concevoir comme tels, dans la mesure où cette conception s’opposerait aux lois économiques qui, elles, seraient naturelles et universelles. Tout au plus les classes dirigeantes peuvent-elles voir dans les DESC des principes dont la concrétisation est censée se réaliser, à terme, par la magie d’une main invisible et la promesse du ruissellement.[10]

Conclusions. Bien qu’indispensable, le principe de l’indivisibilité des DH se présente comme un principe formel. Sans doute sa valeur normative influence-t-elle certaines pratiques, mais sa réalité est loin d’être établie au vu des trajectoires, temporalités et justiciabilités fondamentalement distinctes des deux catégories de DH. Et je doute du fait que, dans un monde caractérisé aujourd’hui par l’extension de la marchandisation et la logique d’accumulation des profits, il puisse en aller autrement. Le droit, in fine, ne fait que « verbaliser le pouvoir des rapports économiques ». [11]

En relevant les faiblesses du principe d’universalité des droits humains, je ne souhaite pas décourager les défenseurs des dominés, ni nier l’importance des DCP, mais bien déplacer l’attention sur la dimension politique des DH. « L’exigence des droits ne peut pas (…) se concevoir en dehors d’un projet politique de société (…). Sans cela, le danger est de faire de la question des DESC un masque ou un voile d’illusion pour couvrir le vide idéologique ».[12] La question renvoie au choix des formes d’organisation des sociétés humaines. Les réflexions et les politiques relatives aux DESC se sont d’ailleurs menées en parallèle et en corrélation avec celles portant sur le développement. Les deux domaines sont imbriqués. La DUDH de 1948 a été adoptée l’année où le président états-uniens Harry S. Truman exposa sa « doctrine du développement ». Suivront déclarations et traités internationaux aux sujets proches et connectés : ainsi, la déclaration de l’Assemblée générale de l’ONU de 1986 qui proclame le droit inaliénable au développement. Plus proche de nous, le Programme de Développement durable à l’horizon 2030 édicte des objectifs qui font échos aux DESC, et précise qu’il vise à « réaliser les DH pour tous ».

Or, ce qui frappe lorsqu’on analyse les différentes conceptions du développement[13], c’est la permanence du mythe de la croissance économique indifférenciée, de la foi absolue dans la technique et l’industrialisation comme facteurs de développement et du rôle central accordé à l’État, de moins en moins « providence » (là où il l’a été), de plus en plus garant du bon fonctionnement des « marchés autorégulés » et gardien de l’ordre public.[14] Tant d’éléments qui sont constitutifs de l’ordre économique dominant contemporain, à l’origine du creusement des inégalités, de la permanence de formes multiples de domination et d’oppression, de la dégradation de la planète, laquelle touche lourdement les plus pauvres et, faut-il le rappeler, de pandémies comme celle du Covid19. Se pose alors, pour qui partage ces constats, la question de la conception d’un après-développement et de son articulation avec les droits humains. Peut-être Aurélien Berlan, cité au début de cette contribution, amorce-t-il un début de réponse, en pensant la liberté comme autonomie et non plus comme délivrance.

 


[1] Aurélien Berlan, Terre et Liberté, Éditions La Lenteur, 2021, p. 158-159.

[2] A noter qu’on présente parfois le droit au développement -troisième génération – comme un droit-synthèse de tous les droits humains.

[3] Le Monde, 27 novembre 2021.

[4] Le Monde diplomatique, décembre 2018

[5] La responsabilité des entreprises de respecter les DH, Guide interprétatif, Haut-Commissariat des NU pour les DH, 2012.

[6] Karl Marx, Le Capital, volume I, PUF, p. 261-262.

[7] « Nous pouvons affirmer catégoriquement le caractère incompatible du fascisme et des droits humains et ce du fait de la nature même du fascisme. La même affirmation vaut pour ce qui est du néolibéralisme, en particulier vis-à-vis des DESC », Camilo Castellanos et Sophie Berche, La nécessaire coopération pour le développement et les droits humains, in Les DESC, exigences de la société civile, Responsabilité de l’Etat, 2003, p. 60.

[8] Lire Renaud Lambert, FMI, les trois lettres les plus détestées du Monde, Le Monde Diplomatique juillet 2022.

[9] Ce n’est que récemment, particulièrement en rapport avec la situation de la Grèce, qu’une remise en question a émergé au sein des institutions internationales (à l’exception de la BCE et de la Commission européenne) sur le bien-fondé de la recette d’austérité, laquelle remise en question ne trouvait toutefois sa motivation, non pas dans une soudaine sensibilité aux DESC, mais dans un doute naissant sur l’efficacité économique de la cure. Lire Martine Orange, Grèce, l’Europe arrête la surveillance d’un pays toujours en crise, Mediapart, 20 août 2022.

[10] Les deux figures politiques emblématiques du néolibéralisme, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, ainsi que leurs suiveurs ont toujours manifesté un mépris franc pour les DESC.

[11] Karl Marx, Misère de la Philosophie, cité par Justine Lacroix et Jean-Yves Panchère, Karl Marx fut-il vraiment opposant aux droits de l’homme, Revue française de science politique, 2012/3, vol. 62, p. 441).

[12] Maribel Wolf, Depuis le Sud, in DESC, op. cit., p. 16.

[13] Voir Gilbert Rist, Le Développement, Histoire d’une croyance occidentale, 4è édition, 2013, SciencesPo-Les Presses.

[14] Lire, sur la conception de l’État dans la pensée néolibérale, Pierre Dardot, Haud Guégue, Christian Laval et Pierre Sauvêtre, Le Choix de la guerre civile, Une autre histoire du néolibéralisme, 2021, Lux.

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